15. Le ministre transmet au Bureau, dans les 10 jours suivant la fin de la période d’information publique, les demandes de consultation publique ou de médiation qui lui ont été faites durant cette période, sous réserve de celles jugées frivoles en vertu du troisième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi.
Le Bureau doit, dans les 20 jours suivant la fin de la période d’information publique, recommander au ministre, conformément au quatrième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi, si le projet devrait faire l’objet d’une audience publique, d’une consultation ciblée ou d’une médiation.
287-2018D. 287-2018, a. 15.